1. A défaut d'accord avec le propriétaire du bâtiment à isoler, le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s'opposer à l'exercice de l'un des droits mentionnés aux I et II de l'article L. 113-5-1 ou demander la fixation par le juge du montant des indemnités prévues au même article, saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R113-21
Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
- Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
- Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000045960531
Texte parentLEGITEXT000006074096
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