Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R113-22
Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000045960533
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 juin 2022)Légifrance →
1. Lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 par décision motivée.
2. Le syndic inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires :
3. 1° La question de la saisine du juge en opposition à l'exercice des droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 ;
4. 2° La question de la saisine du juge en fixation des indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1.
5. Les documents notifiés au syndicat des copropriétaires par le propriétaire du bâtiment à isoler doivent être joints à la convocation de l'assemblée générale.
6. L'assemblée générale appelée à se prononcer sur ces questions se tient dans un délai qui préserve la faculté du syndicat des copropriétaires de saisir le juge dans le délai de six mois prévu au III de l'article L. 113-5-1.
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