Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R113-23

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
  5. Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000045960535
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. Après signature de l'acte authentique mentionné au I de l'article L. 113-5-1 et de la convention mentionnée au II du même article ou sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, le propriétaire du bâtiment à isoler peut réaliser les travaux. Dans tous les cas, les indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1 doivent avoir été préalablement acquittées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045960535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.