1. Après signature de l'acte authentique mentionné au I de l'article L. 113-5-1 et de la convention mentionnée au II du même article ou sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, le propriétaire du bâtiment à isoler peut réaliser les travaux. Dans tous les cas, les indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1 doivent avoir été préalablement acquittées.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R113-23
Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
- Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
- Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000045960535
Texte parentLEGITEXT000006074096
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