Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R113-24
Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000045960537
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 juin 2022)Légifrance →
1. Le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds à surplomber, dès qu'il a fait son choix, les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques de la ou des personnes appelées à intervenir et, s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, ainsi que son ou leur numéro de police pour l'assurance mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances. Il notifie également le numéro de police pour l'assurance mentionnée à l'article L. 242-1 du code des assurances dès qu'il l'a souscrite.
2. Ces notifications complémentaires sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sont sans incidence sur le point de départ du délai d'opposition mentionné à l'article R. 113-19.
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