Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R113-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Desserte postale et réseaux de communication
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
Section 2 : Desserte postale et réseaux de communication
IdentifiantLEGIARTI000043818325
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R113-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 113-10 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.