1. Des compétences minimales dont doit disposer le personnel des organismes qui souhaitent prétendre à l'accréditation mentionnée au point II de l'article R. 114-2 afin d'obtenir la qualité d'organisme notifié pour la réalisation des tâches relevant de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale prévues au point 1.4 bis de l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné et au point 4 de l'annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil, peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R114-4
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
- Chapitre IV : Autres dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction
- Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés
IdentifiantLEGIARTI000053387363
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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