Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R114-4

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre IV : Autres dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction
  5. Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés
IdentifiantLEGIARTI000053387363
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R114-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 janvier 2026)Légifrance →

1. Des compétences minimales dont doit disposer le personnel des organismes qui souhaitent prétendre à l'accréditation mentionnée au point II de l'article R. 114-2 afin d'obtenir la qualité d'organisme notifié pour la réalisation des tâches relevant de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale prévues au point 1.4 bis de l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné et au point 4 de l'annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil, peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de la construction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053387363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.