Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R121-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Organismes publics
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000043818379
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R121-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1° Les frais de personnel ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5. 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R142-10 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2019, le numéro R121-10 portait un autre texte (« L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté… »), devenu l'article D121-10. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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