Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R121-11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Organismes publics
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000043818381
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R121-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
2. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3. Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R142-11 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2019, le numéro R121-11 portait un autre texte (« L'usage abusif de cette homologation est sanctionné dans… »), devenu l'article D121-11. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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