Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R121-13
Article transféré, en vigueur du 8 juin 1978 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.
IdentifiantLEGIARTI000006896043
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R121-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D121-13.
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