Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R121-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Organismes publics
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
  5. Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000043818363
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R121-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres :

2. 1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;

3. 2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :

4. -du ministre chargé de la construction ;

5. -du ministre chargé de l'architecture ;

6. -du ministre chargé de l'environnement ;

7. -du ministre chargé de l'industrie ;

8. -du ministre chargé de la recherche ;

9. -du ministre chargé de la sécurité civile ;

10. 3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

11. -un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

12. -un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

13. -un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

14. -un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;

15. 4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

16. 5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R142-2 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2019, le numéro R121-2 portait un autre texte (« Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié… »), devenu l'article D121-2. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.