Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R121-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Organismes publics
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000043818369
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R121-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.
2. Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
3. Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote.
4. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction.
5. Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
6. Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R142-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2019, le numéro R121-5 portait un autre texte (« Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les… »), devenu l'article D121-5. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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