Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R121-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Organismes publics
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
  5. Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000043818373
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R121-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :

2. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le programme général d'études et de recherches ;

4. 3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ;

5. 4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ;

6. 5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;

7. 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

8. 7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ;

9. 8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

10. 9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ;

11. 10° Les actions en justice ;

12. 11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

13. 12° Les transactions ;

14. 13° Le rapport annuel d'activité ;

15. 14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.

16. Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 1°, 2°, 7°, 10° et 12°. S'agissant de l'attribution prévue au 13°, le conseil d'administration délibère sur les orientations qui seront développées dans le rapport d'activité et sur son sommaire détaillé. Il peut déléguer au président la rédaction et la validation du rapport définitif. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

17. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R142-7 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.