Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R121-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Organismes publics
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000043818375
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R121-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment.
2. La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration.
3. Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 121-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R142-8 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2019, le numéro R121-8 portait un autre texte (« L'homologation peut être différée dans la mesure où… »), devenu l'article D121-8. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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