Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Etudes préalables
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 1 : Etudes préalables
IdentifiantLEGIARTI000044390515
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes :
2. a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
3. b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
4. c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
5. d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ;
6. e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;
7. f) Les maisons individuelles ou accolées ;
8. g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Aller plus loin
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