Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R122-11
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 2 : Déclarations et autorisations
Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
IdentifiantLEGIARTI000052644802
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 novembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation est exigée, elle est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.
2. Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
3. a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 ;
4. b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 143-22.