Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R122-5

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 2 : Déclarations et autorisations
  6. Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000052644820
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R122-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :

2. a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;

3. b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ;

4. c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39.

5. L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6. Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

7. II. - La demande d'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5 e catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.

Numérotation : Avant le 19 septembre 2009, ce texte figurait à l'article R111-19-29 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R122-5 portait un autre texte (« I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les… »), devenu l'article R146-4 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052644820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.