Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-18
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Classement des établissements.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Section 2 : Classement des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000039041019
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.