Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*123-24

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 1er octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
  4. Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
  5. Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006896114
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*123-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →

1. Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures.

2. Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.

3. Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :

4. - les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;

5. - l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;

6. - l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;

7. - les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.

8. Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006896114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.