Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R123-29

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Commissions de sécurité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
  4. Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
  5. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
  6. Sous-section 2 : Commissions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000039040997
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.

2. Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :

3. 1. Des membres permanents, à savoir :

4. -quatre représentants du ministre de l'intérieur ;

5. -deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

6. -un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;

7. -le préfet de Paris ;

8. -le préfet de police ;

9. -deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;

10. -deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;

11. -deux conseillers départementaux désignés par le ministre de l'intérieur ;

12. -le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

13. -l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

14. -l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;

15. -le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

16. -un représentant de l'union technique de l'électricité ;

17. -un représentant de l'association technique du gaz de France ;

18. -cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.

19. 2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :

20. -le directeur général du centre national du cinéma et de l'image animée ;

21. -deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;

22. -deux représentants des exploitants des autres établissements ;

23. -deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;

24. -deux représentants du personnel des autres établissements ;

25. -un représentant de l'institut national de la consommation ;

26. -le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039040997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.