Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-33
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Commissions de sécurité.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 2 : Commissions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000039040984
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-33 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
2. La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
Nota : Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).
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