Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-41
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Commissions de sécurité.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 2 : Commissions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000039040951
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R123-41 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
2. Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
3. Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
4. Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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