1. La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 123-43-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-43-2
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
- Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
- Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000038959503
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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