1. Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R123-56
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
- Section 7 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
IdentifiantLEGIARTI000031587994
Texte parentLEGITEXT000006074096
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