Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R125-11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
  5. Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
IdentifiantLEGIARTI000046079968
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. La commission d'agrément est présidée par un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

2. Elle comprend :

3. 1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

4. 2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6. 4° Un représentant du ministre chargé du travail ;

7. 5° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;

8. 6° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;

9. 7° Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;

10. 8° Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.

11. Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.

12. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction :

13. - sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'administration ;

14. - sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents pour les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-34 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046079968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.