Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R125-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
  5. Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
IdentifiantLEGIARTI000043818527
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.

2. Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative. Ils sont désignés par le ministre chargé de la construction. Ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.

3. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.

4. Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-35 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.