Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R125-12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
IdentifiantLEGIARTI000043818527
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
2. Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative. Ils sont désignés par le ministre chargé de la construction. Ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.
4. Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.