Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R125-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Contrôle technique obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
  5. Section 2 : Contrôle technique obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000043818541
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

2. A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-39 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.