Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R125-2-5

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
  4. Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
  5. Section 1 : Sécurité des ascenseurs
  6. Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000032499039
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-2-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :

2. a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;

3. b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties àl'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères des articles R. 125-2-29 et R. 125-2-32 ;

4. c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

5. d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c.

6. Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.

7. II.-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.

8. La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.

9. III.-Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.

10. Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux dispositions du II.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R134-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032499039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.