Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R125-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Contrôle technique obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
  5. Section 2 : Contrôle technique obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000043818547
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.

2. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-42 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.