Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Section 2 : Contrôle technique obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000043818547
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
2. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.