Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R125-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Bureaux d'étude agréés
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Section 3 : Bureaux d'étude agréés
IdentifiantLEGIARTI000048521655
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-26 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I.-Les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l'agrément se justifient par la possession des acquis définis au II ci-dessous dans le secteur de la construction en matière de :
2. 1° Performance énergétique et environnementale ;
3. 2° Acoustique ;
4. 3° Accessibilité ;
5. 4° Risques sismiques ;
6. 5° Risques cycloniques ;
7. 6° Risques liés aux terrains argileux.
8. II.-Le candidat à l'agrément doit posséder :
9. 1° Des connaissances techniques et professionnelles suffisantes et appropriées dans le ou les domaines mentionnés au I pour lesquels l'agrément est sollicité ;
10. 2° Une expérience professionnelle pratique de cinq ans dans le ou les domaines concernés.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
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