Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R125-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Bureaux d'étude agréés
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Section 3 : Bureaux d'étude agréés
IdentifiantLEGIARTI000048521672
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-30 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R. 125-11.
2. Elle est composée de membres de la commission créée à l'article R. 125-11 :
3. 1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
4. 2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5. 3° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
6. 4° Trois représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
7. 5° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés.
8. Le président et les membres titulaires sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.
9. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
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