Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R125-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
IdentifiantLEGIARTI000043818519
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R125-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-4 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.