Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R126-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  5. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
  6. Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043818595
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La présente sous-section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

2. a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

3. b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;

4. c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;

5. d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

6. e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;

7. f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;

8. g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R134-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.