Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R126-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  5. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
  6. Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043818599
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d'un dispositif collectif, le propriétaire de ce dispositif collectif, son mandataire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande un diagnostic de performance énergétique et aux frais de cette dernière :

2. 1° Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation :

3. a) Une description de ces équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de leur mode de gestion ;

4. b) Les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces équipements ;

5. 2° Pour les autres dispositifs collectifs, tels l'enveloppe extérieure, la toiture, les planchers, plafonds et cloisons intérieures donnant sur des locaux non chauffés, tout document à sa disposition permettant de renseigner sur les caractéristiques pertinentes de ces dispositifs ayant des incidences sur les consommations énergétiques, notamment les dates et descriptions des travaux d'isolation thermique réalisés, les factures afférentes ainsi que les diagnostics techniques réalisés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 78-622 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article R134-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.