Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R126-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  5. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
  6. Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
  7. Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières
IdentifiantLEGIARTI000043818609
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite mentionne les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique respectivement prévus par le e et le f de l'article R. 126-16.

2. Ces mentions, respectivement précédées des mots : “ classe énergie ” et : “ classe climat ” doivent être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R134-5-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.