Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R126-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières
IdentifiantLEGIARTI000043934809
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.
2. Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Nota : Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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