Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R126-24
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières
IdentifiantLEGIARTI000043818615
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 173-2, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 mentionnent la situation du bien vis-à-vis de cette obligation.
2. Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots : " Logement à consommation énergétique excessive : ". Elle doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.