Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R126-27
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Paragraphe 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique
IdentifiantLEGIARTI000043818623
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-27 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-26 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
2. Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le diagnostic de performance énergétique.