Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R126-31
Article en vigueur depuis le 10 avril 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Audit énergétique
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 3 : Audit énergétique
IdentifiantLEGIARTI000045543575
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-31 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 avril 2022)Légifrance →
1. La personne qui établit l'audit énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé, par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-30. En retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
2. Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par l'audit énergétique.