Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R126-34
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 bis : Carnet d'information du logement
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement
IdentifiantLEGIARTI000046825220
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-34 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 décembre 2022)Légifrance →
1. I. - Les documents qui permettent d'attester de la performance énergétique du logement, au sens du 3° de l'article L. 126-35-8, et qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les suivants :
2. 1° Le diagnostic de performance énergétique du logement mentionné à l'article L. 126-26 ;
3. 2° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24 ;
4. 3° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24-3 ;
5. 4° Les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu'il en a fait l'objet ;
6. 5° Tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1.
7. II. - Peuvent être joints au carnet d'information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage.