1. L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R126-35
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
- Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
- Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
- Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000043818645
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R134-10 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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