Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R126-43-11
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
IdentifiantLEGIARTI000054550927
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-43-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque, en application du dixième alinéa de l'article L. 126-6-1, le maire fait réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires :
2. 1° Il peut faire procéder à toute investigation utile à la réalisation du diagnostic. Il désigne à cette fin un professionnel disposant des compétences nécessaires dans les conditions prévues aux articles R. 126-43-4 à R. 126-43-9 ;
3. 2° Lorsque l'accès aux locaux est requis, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 511-7.
4. Les frais engagés par la commune pour la réalisation du diagnostic sont recouvrés auprès du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires comme en matière de contributions directes à son profit.
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