Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R126-43-11

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  5. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
  6. Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
IdentifiantLEGIARTI000054550927
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-43-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsque, en application du dixième alinéa de l'article L. 126-6-1, le maire fait réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires :

2. 1° Il peut faire procéder à toute investigation utile à la réalisation du diagnostic. Il désigne à cette fin un professionnel disposant des compétences nécessaires dans les conditions prévues aux articles R. 126-43-4 à R. 126-43-9 ;

3. 2° Lorsque l'accès aux locaux est requis, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 511-7.

4. Les frais engagés par la commune pour la réalisation du diagnostic sont recouvrés auprès du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires comme en matière de contributions directes à son profit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054550927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.