Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R126-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Obligation d'accès
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Section 3 : Obligation d'accès
IdentifiantLEGIARTI000043818569
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 126-6, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.