Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R126-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  5. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
  6. Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions
IdentifiantLEGIARTI000043824054
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.

2. II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :

3. a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

4. b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

5. c) Huisseries extérieures ;

6. d) Cloisons intérieures ;

7. e) Installations sanitaires et de plomberie ;

8. f) Installations électriques ;

9. g) Système de chauffage.

10. III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-44 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions sont applicables aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043824054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.