Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*127-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000006896195
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*127-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 127-1 :
2. a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
3. b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R271-4 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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