Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R127-8

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
  4. Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000039040897
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R127-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La convention conclue au titre de l'article L. 126-1-1 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :

2. ― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;

3. ― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;

4. ― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;

5. ― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

6. ― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;

7. ― les modalités de financement du transfert des images.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039040897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.