Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R129-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000039040893
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R129-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
2. -les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
3. -les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
4. -les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
5. -les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
6. -les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
7. -les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
8. -les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
9. -les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
10. -les ascenseurs.
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