Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R129-5
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
IdentifiantLEGIARTI000039040873
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R129-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l'information prévue par l'article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
2. Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
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