Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R129-7
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
IdentifiantLEGIARTI000039040865
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R129-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'inexécution de l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
2. Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
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