Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R129-8
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
IdentifiantLEGIARTI000039040862
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R129-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
2. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
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