1. Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R129-9
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
- Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
- Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
IdentifiantLEGIARTI000039040859
Texte parentLEGITEXT000006074096
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