Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R129-9

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
  4. Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
  5. Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
IdentifiantLEGIARTI000039040859
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R129-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039040859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.